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  • : Ne jamais dire que tout est fatalité...Même lorsqu'on croit que tout est fini, notre chemin est toujours parcouru par un plus grand que soi !Je préfère la réalité à la vérité toute faite des autres qui ne s'exprime que dans les discours... mais, je ne cesse point la recherche de ma vérité, cette quête du sens qui permet de trouver la voie de son bonheur, la lumière. (les articles syndicaux ou de politique syndicale sont au titre du syndicat Autonome à la RATP)
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19 avril 2008 6 19 /04 /avril /2008 16:47
L 

a notion de représentativité syndicale est apparue pour la première fois en 1919 dans le Traité de Versailles qui évoque la notion d’organisations représentatives qui doivent désigner des délégués non gouvernementaux à la Conférence Internationale du Travail organe de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).

 

Il est admis qu’en droit français le syndicat a une double fonction : la défense de ses adhérents et la représentation des salariés de façon plus générale (L 411-1 du Code du Travail).

 

L’article L 133-2 du code du travail énumère les cinq critères permettant de déterminer la représentativité d’un syndicat :

1.      Les effectifs 

2.      L’indépendance : par rapport à l’employeur

3.      Les cotisations : permettant au syndicat de se financer

4.      L’expérience et l’ancienneté du syndicat

5.      L’attitude patriotique pendant l’occupation

 

La jurisprudence privilégie toutefois deux autres critères :

6.      L’activité du syndicat

7.      Sa capacité à mobiliser

 

En pratique certains syndicats n’ont pas à prouver leur représentativité qui est présumée de fait en application d’un arrêté du 31 mars 1966 complétant une décision du 8 avril 1948.

 

Les autres syndicats, souvent nouveaux dans le paysage professionnel, doivent donc en fonction des critères mentionnés précédemment faire la preuve devant les tribunaux de leur représentativité faute de quoi leur rôle sera des plus limités. Cette représentativité n’est pas toujours évidente à établir. En France, le syndicat non représentatif peut simplement ester en justice et exercer les droits réservés à la partie civile pour obtenir la réparation des préjudices causés directement ou indirectement à la profession qu’ils représentent. En plus de ce rôle de défense de leurs adhérents, les syndicats représentatifs jouissent d’importantes prérogatives notamment en matière de négociation puisque par leur signature ils peuvent engager d’autres salariés que leurs membres.

 

Au sein de l’entreprise ils disposent d’un monopole pour constituer une section syndicale d’entreprise (L 412-6 du code du travail), désigner des candidats au premier tour des élections professionnelles

(L 423-14 et L 433-10) et déposer un préavis de grève dans les entreprises soumises au droit du travail mais gérant un service public (L 521-3).

 

Dans la pratique, cela signifie qu’un salarié syndiqué membre d’un syndicat dit représentatif peut être désigné comme délégué syndical et créer une section syndicale dans l’entreprise où il est employé si celle-ci compte au moins cinquante salariés. Ce délégué syndical même s’il est le seul adhérent de son syndicat au sein de l’entreprise devient ainsi salarié protégé.

 

Les syndicats sont seuls habilités à négocier et conclure une convention ou un accord collectif de travail (L 132-2 et L 132-19).

 

Aujourd’hui, le projet de changement des règles de la représentativité syndicale avec les syndicats dits représentatifs et le MEDEF est basé sur les résultats des élections d’entreprise ou de branche.


Ainsi, le seuil de 10% des voix aux élections professionnelles dans l’entreprise est proposé conjointement par le patronat, l’UPA (syndicat de l’artisanat), la CFDT et la CGT pour décider de la représentativité des syndicats dans les qutre années à venir.
En conséquence, seuls ces syndicats représentatifs auront le droit de conclure des négociations avec les directions d'entreprises.

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